Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 28. - Le résultat de l'exercice après prélèvement éventuellement nécessaire à la marge de sécurité minimale définie à l'article 27 ci-dessus est intégralement affecté à la revalorisation de la valeur de service du point.