Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 27. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant:
1o Les réserves;
2o Le résultat de l'exercice après affectation.
La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes: 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurance telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
Un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret est accordé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole pour se conformer aux dispositions des alinéas précédents.