Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 17. - Le montant annuel de la retraite complémentaire est égal au produit de la valeur de service du point pour l'année considérée par le nombre total de points inscrits au compte de l'adhérent, compte tenu, le cas échéant, des coefficients appliqués à ce nombre en vertu de l'alinéa suivant. Le nombre de points inscrits au compte de l'adhérent au moment de l'entrée en jouissance de sa retraite est affecté d'un coefficient en fonction de son âge et fixé par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.