Article (Décret no 91-168 du 13 février 1991 portant convocation du collège électoral pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux de Mayotte)
Art. 5. - Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.