Article (Décret no 91-97 du 24 janvier 1991 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie)
III. - Le 3o dudit article est remplacé par les dispositions suivantes:
«3o Dans la proportion de 30p.100 du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat de catégorie B, C, ou D du ministère chargé de la météorologie, en fonctions dans les services de l'aviation civile ou de la météorologie nationale, justifiant de trois ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
«La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus.» IV. - Il est ajouté un dernier alinéa audit article, rédigé ainsi:
«Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée, il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant, des deux années suivantes.»