Article (Décret no 90-816 du 14 septembre 1990 modifiant le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale)
Art. 3. - L'article 3 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive appartient à la hors-classe de ce corps, le représentant de ce grade ou ses deux représentants siègent avec leurs premiers suppléants ou à défaut leurs deuxièmes suppléants qui ont alors voix délibérative. Pour chaque suppléant ainsi désigné, il est fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.»