Art. 39. - Sans préjudice des dispositions de l’article 9 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan pour l’exercice 1955 (II : Services financiers), toute personne autre que le comptable de la collectivité qui, sans autorisation légale, s’ingère dans le maniement des deniers de la collectivité est, par ce seul fait, constituée comptable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal, comme s’étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.