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Article (LOI n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))

Article (LOI n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))

Art. 24. - Les dispositions des articles 9, 10, 12, 17, premier et deuxième alinéa, et 18 à 22 du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces.

Toutefois, pour l’application des articles 17, premier et deuxième alinéa, 18, 19, 20 et 22, les mots « le conseil d’administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l’assemblée de province » et les mots : « de l’établissement public » sont substitués aux mots : « du territoire ou des provinces ».

Dans les conditions fixées par l’article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces peuvent accorder des garanties d’emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées au territoire et aux provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.