Art. 10. - Les inscriptions hypothécaires prises avant la promulgation de la présente loi restent soumises au régime qui leur était applicable antérieurement.
Toutefois, leur renouvellement est soumis aux dispositions résultant de l’article 8 de la présente loi modifiant l’article 63 de la loi du 1er juin 1924 précitée.