Article (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)
Art. 3. - A la date du 31 décembre 1989, du total de leur bilan, après affectation des résultats, les organismes soustraient les éléments suivants: 1o Le montant minimal de la marge de solvabilité ou de sécurité mentionné à l'article 13;
Le cas échéant:
2o La fraction des sommes inscrites aux comptes de capitaux propres et réserves correspondant à des bénéfices non distribués, dotées dans les comptes de résultats annuels successifs, qui excède le montant minimal de la marge de solvabilité ou de sécurité.