Article (Décret no 91-184 du 19 février 1991 modifiant l'article R. 251 du code de la route)
«a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 52, R.
53-2, R. 54 à R. 59, R. 61 à R. 68-1, R. 78, R. 105 et R. 118 à R. 122 du présent code ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions des articles R. 10 à R. 10-3 de ce même code;»