Art. 90. - I. - 1. Le premier alinéa du b du III de l’article 199 sexies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La réduction prévue au a s’applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu’il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d’améliorer l’isolation thermique ou la régulation du chauffage si l’immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982. »
2. Ces dispositions s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
II. - 1. Après l’article 39 AA du code général des impôts, il est inséré un article 39 AB ainsi rédigé :
« Art. 39 AB. - Les matériels destinés à économiser l’énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l’ industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
« Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d’énergie et faisant l’objet d’un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l’article 1649 nonies après avis du ministre de l’industrie. »
2. Les dispositions du 2° de l’article 39 AA du code général des impôts cessent d’être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.