Art. 9. - I. - Dans le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, après les mots : « A 18 p. 100 ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « ce taux est réduit à 9 p. 100 pour les contrats relatifs aux véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 1991.