Art. 3. - Après le troisième alinéa de l’article L. 122-14-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, les délais visés à l’alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours. »