Art. 22. - L’article L. 723-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d’avocat de l’avant-dernière année retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret. »