Art. 19. - Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. »