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Article (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Article (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

ANNEXE I



PROTOCOLE DE COLLECTE ET DE PREPARATION DES EMBRYONS


a) Stérilité ou désinfection du matériel et de l'équipement nécessaire à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons.
b) Déroulement des opérations dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. c) Lavage de chaque embryon au minimum 10 fois successivement avec un taux minimal de dilution de 1/100 par lavage.
d) Examen microscopique après le dernier lavage de chaque embryon sur toute sa surface afin de contrôler l'intégrité de la zone pellucide et d'en éliminer toute matière adhérente.
e) Collecte et conservation des embryons dans des milieux adéquats, ne présentant aucun risque pour la santé animale et n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale.
f) Conditionnement des embryons et stockage des paillettes dans un conteneur. Ces deux contenants seront munis d'un support distinct permettant d'y apposer les renseignements prévus par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine.
Tous les embryons issus d'un même prélèvement et d'une même donneuse seront traités, voire congelés, et stockés en même temps afin de former un lot d'embryons.


ANNEXE II



CARACTERISTIQUES DU LABORATOIRE MOBILE OU FIXE

CONDITIONS D'AGREMENT DU LOCAL DE STOCKAGE


En vue de la manipulation biologique des embryons, toute équipe de transfert embryonnaire agréée doit disposer d'un laboratoire fixe ou d'un laboratoire mobile dont une partie sera spécialement aménagée à cette fin.
Lorsqu'il s'agit d'un laboratoire fixe, la zone de manipulation des animaux durant la collecte doit être voisine mais physiquement séparée du local de traitement des embryons.
Un laboratoire mobile, véhicule spécifiquement destiné aux opérations de transfert embryonnaire, doit comprendre deux sections distinctes dont:
- l'une propre pour l'examen et la manipulation des embryons;
- l'autre sale afin d'accueillir l'équipement et le matériel utilisés au contact des animaux donneurs.
Ce laboratoire mobile doit être associé en permanence à un laboratoire fixe afin d'assurer la stérilisation des équipements ou l'approvisionnement en liquides et autres produits nécessaires pour la collecte et la manipulation des embryons.
Quel que soit le type de laboratoire, le matériel comprend au minimum une surface de travail susceptible d'accueillir un bain-marie, une hotte à flux laminaire, une loupe binoculaire ainsi qu'une armoire réfrigérée.
Chaque équipe de transfert embryonnaire veille à ce que les embryons soient stockés aux températures appropriées dans des locaux agréés.
Toute demande d'agrément des locaux de stockage d'embryons congelés doit être effectuée auprès du directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'équipe qui, après enquête, transmet le dossier au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Pour être agréés, ces locaux doivent:
- comporter au moins un local fermant à clef et destiné exclusivement au stockage des embryons;
- être faciles à nettoyer et à désinfecter;
- disposer de fichiers dans lesquels sont consignées les attestations de transfert et les fiches de stock telles que définies par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques de production et de transplantation des embryons de l'espèce bovine.
Le directeur des services vétérinaires peut autoriser le stockage de sperme satisfaisant aux exigences de l'arrêté ministériel du 1er août 1990 dans les locaux de stockage agréés.
L'ensemble des installations (laboratoires et local de stockage):
- doivent être équipées et recouvertes de matériaux aptes à un nettoyage et à une désinfection satisfaisants, en évitant tout matériel poreux (bois-béton);
- seront soumises annuellement à l'inspection du directeur des services vétérinaires ou de son représentant afin de vérifier leurs conditions d'utilisation.

ANNEXE III


MODELE D'ENGAGEMENT A SOUSCRIRE PAR LE RESPONSABLE

JURIDIQUE DE L'EQUIPE DE TRANSFERT EMBRYONNAIRE


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M'engage à respecter les prescriptions suivantes:
1. Réaliser toutes les opérations relatives à la production et à la transplantation des embryons, conformément aux dispositions du présent arrêté.
2. Participer et satisfaire aux contrôles de qualité pratiqués au moins une fois par an par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs, les frais inhérents à ces contrôles restant à ma charge.
3. Consigner et transmettre, au terme de chaque semestre, les fiches de collecte et de mise en place telles que définies aux articles 3 et 6 de l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine au directeur des services vétérinaires où est implantée l'équipe agréée et au directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
4. Tenir et mettre à disposition du directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'équipe le fichier où sont conservées les attestations de transfert telles que prévues par l'arrêté ministériel précité.
5. Me soumettre au contrôle du respect de ces dispositions effectué par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
Je reconnais avoir connaissance que le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté et de celui du 8 septembre 1986 susvisé pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément sanitaire, indépendamment des sanctions prévues par la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et par le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique.
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(Signature du responsable juridique

de l'équipe de transfert embryonnaire)