Article (Arrêté du 8 février 1991 majorant les taux de l'indemnité de plongée allouée à certains gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 3. - Le directeur du budget, le directeur général de la police nationale et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.