Article (Décret no 91-893 du 9 septembre 1991 autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire)
Art. 1er. - En matière de décisions individuelles, les autorités suivantes peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints sous réserve d'avoir reçu délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées:
- le commandant de la première armée;
- les commandants de corps d'armée;
- le commandant de la force d'action rapide;
- le commandant militaire de l'Ile-de-France;
- les commandants de circonscription militaire de défense;
- le commandant des écoles de l'armée de terre;
- les commandants d'arrondissement maritime;
- le commandant de la marine à Paris;
- les commandants spécialisés de l'armée de l'air;
- les commandants de région aérienne;
- les commandants de circonscription de gendarmerie;
- le commandant des écoles de la gendarmerie;
- le commandant de la gendarmerie outre-mer;
- les commandants de légion de gendarmerie;
- le commandant de la garde républicaine;
- le commandant en chef des forces françaises en Allemagne;
- les commandants supérieurs des forces françaises dans les départements et territoires d'outre-mer;
- le commandant des forces françaises du Cap-Vert;
- le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti;
- les directeurs locaux des services.