Article (Décret no 91-894 du 10 septembre 1991 relatif à la répartition de la dotation de solidarité urbaine)
Art. 1er. - A la section II du chapitre IV du titre III de la deuxième partie du livre II du code des communes, il est ajouté une sous-section II bis intitulée Répartition de la dotation de solidarité urbaine, comprenant l'article suivant ainsi rédigé:
«Art. R. 234-33. - La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes est répartie entre les communes éligibles autres que les communes des départements d'outre-mer:
«a) Pour 70 p. 100 de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20;
«b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3o du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.
«Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
«Le potentiel fiscal de référence est égal:
«- pour les communes de 10000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de plus de 10000 habitants;
«- pour les communes de moins de 10000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10000 habitants.
«Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L.
234-5 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1o du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts.»