Article (Décret no 91-754 du 1er août 1991 modifiant le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle)
XXVII. - Les articles L.233-76 à L.233-79 relatifs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
XXVIII. - L'article L.233-80 ainsi rédigé:
«Art. L.233-80. - Conformément à la législation applicable à Mayotte en matière de santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées.» XXIX. - L'article L.233-81.
XXX. - L'article L.233-82 ainsi rédigé:
«Art. L.233-82. - Sont exonérés de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes:
«-les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abri-bus et autres éléments de mobilier urbain;
«-les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.» XXXI. - L'article 233-83 ainsi rédigé:
«Art. L.233-83. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes:
«-50 F pour les emplacements non éclairés;
«-75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente;
«-100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier;
«-150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
«Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
«Lorsque dans les délais prévus au premier alinéa du présent article le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit. «Lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.» XXXII. - L'article L.233-84 ainsi rédigé:
«Art. L.233-84. - La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.
«Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.
«Le recouvrement peut être poursuivi solidairement:
«1o Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite;
«2o Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage;
«3o Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
«Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.
«En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
«Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou, à défaut, par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition.
Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par arrêté du représentant du Gouvernement. Cet arrêté prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.»