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Article (Arrêté du 25 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 25 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 3. - Après l'article 5 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est inséré un article 5 bis ainsi rédigé:
«Art. 5 bis. - Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.
«Passé ces délais, l'agent qui n'aura pas rejoint son poste sera remis à la disposition de son service.»