Article (Arrêté du 4 mars 1991 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)
Art. 8. - La commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T.;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T.;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C.;
Fédération française santé et action sociale C.G.C.;
Fédération nationale des audioprothésistes français (F.N.A.F.) (trois membres).
Association des audioprothésistes français (A.A.F.).
Syndicat national unifié des audioprothésistes (S.N.U.A.);
Deux membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Douze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
- le directeur général de la santé ou son représentant, président;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant;
- le ministre chargé des anciens combattants ou son représentant;
- le directeur d'un institut national des jeunes sourds ou son représentant; - un médecin inspecteur régional de la santé;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.