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Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Art. 4. - Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« L’organisation et l’équipement sanitaires

« Section 1

« Carte sanitaire et schéma d’organisation sanitaire

« Art. L. 712-1. - La carte sanitaire et le schéma d’organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé.

« A cette fin, ils sont arrêtés, dans les conditions fixées à l’article L. 712-5, sur la base d’une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l’offre de soins existante.

« Cette analyse tient compte des rapports d’activité et des projets d’établissement approuvés.

« La carte sanitaire et le schéma d’organisation sanitaire peuvent être révisés à tout moment. Ils le sont obligatoirement au moins tous les cinq ans.

« Tous les trois ans, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport sur l’état de l’organisation et de l’équipement sanitaires.

« Art. L. 712-2. - La carte sanitaire détermine :

« 1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques mentionnés par l’article L. 326 ;

« 2° La nature et l’importance :

« a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l’hospitalisation et notamment celles nécessaires à l’exercice de la chirurgie ambulatoire ;

« b) Des activités de soins d’un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l’intérêt de la santé publique.

« La nature et l’importance des installations et activités de soins mentionnées au 2° sont déterminées pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l’ensemble du territoire sont définies par voie réglementaire.

« La liste des activités de soins mentionnées au b du 2° ainsi que les conditions d ’implantation et les modalités de fonctionnement des installations où elles s’exercent sont précisées par voie réglementaire.

« La liste des structures de soins alternatives à l’hospitalisation mentionnées au a du 2° est fixée par voie réglementaire.

« Art. L. 712-3. - Le schéma d’organisation sanitaire détermine la répartition géographique des installations et activités de soins définies à l’article L. 712-2 qui permettrait d’assurer une satisfaction optimale des besoins de la population.

« Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie de ces installations ou activités ; toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines de ces installations et de ces activités de soins.

« Art. L. 712-3-1. - Pour chaque schéma d’organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la même procédure indique, compte tenu de la nature et de l’importance de l’ensemble de l’offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par le schéma, les créations, les regroupements, les transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation.

« L’annexe est un document à caractère indicatif.

« Art. L. 712-4. - Des contrats pluriannuels conclus entre les établissements de santé, publics ou privés, les organismes d’assurance maladie, le représentant de l’Etat et, le cas échéant, des collectivités locales permettent la réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sanitaire.

« Ces contrats fixent les obligations des établissements et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.

« Des contrats passés dans les mêmes conditions peuvent avoir pour objet la réalisation d’objectifs particuliers aux établissements, compatibles avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire.

« Art. L. 712-5. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale institué par l’article L. 712-6, la carte sanitaire ainsi que le schéma d’organisation sanitaire lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. Dans ce dernier cas, ils recueil lent également l’avis des comités régionaux concernés.

« Après avis du comité régional de l’organisation sanitaire et sociale, le représentant de l’Etat arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d ’organisation sanitaire.

« Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu des schémas élaborés au niveau départemental après avis des conseils départementaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 326.

« La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article est susceptible d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

« Art. L. 712-6. - Le comité national et les comités régionaux de l’organisation sanitaire et sociale comprennent :

« 1° Un député, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale ;

« 2° Un sénateur, désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;

« 3° Des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

« 4° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;

« 5° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;

« 6° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;

« 7° Des représentants des professions de santé ;

« 8° Des personnalités qualifiées.

« Ils comportent des sections.

« Le comité national est présidé par un conseiller d’Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d’experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.

« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

« La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des formations qu’ils comportent sont fixées par voie réglementaire.

« Un rapport élaboré chaque année par les services de l’Etat et les organismes d’assurance maladie sur le montant total des dépenses des régimes d’assurance maladie dans la région pour l’année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l’année suivante est présenté au comité régional de l’organisation sanitaire et sociale.

«Art. L. 712-6-1. - Une commission régionale de l’évaluation médicale des établissements est créée auprès du comité régional de l’organisation sanitaire et sociale, dans chaque région.

« Ses missions, sa composition et ses modalités de coopération avec l’Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale sont fixées par décret.

« Art. L. 712-7. - Les établissements de santé, publics ou privés, transmettent à l’autorité administrative et aux organismes d’assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leurs activités qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d’organisation sanitaire.

« L’autorité administrative et les organismes d’assurance maladie mettent en œuvre un système commun d’informations, respectant l’anonymat, dont les conditions d’élaboration et d’accès par les tiers, et notamment par les établissements de santé, publics ou privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.

« Section 2

« Autorisations

« Art. L. 712-8. - Sont soumis à l’autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l’Etat les projets relatifs à :

« 1° La création, l’extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ;

« 2° La création, l’extension, la transformation des installations mentionnées à l’article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l’article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l’hospitalisation ;

« 3° La mise en œuvre ou l’extension des activités de soins mentionnées au 2° de l’article L. 712-2.

« Art. L. 712-9. - L’autorisation mentionnée à l’article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l’article L. 712-16, lorsque le projet :

« 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu’ils sont définis par la carte sanitaire ;

« 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 712-3 ;

« 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.

« Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l’intêrêt de la santé publique après avis du comité de l’organisation sanitaire et sociale compétent.

« Art. L. 712-10. - Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l’article L. 712-9, les projets de structures de soins alternatives à l’ hospitalisation situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition d’être assortis d’une réduction des moyens d’hospitalisation relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone considérée. Les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d’un plafond.

« Art. L.712-11. - Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l’article L. 712-9, lorsque des établissements de santé, publics ou privés, situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l’autorisation de se regrouper ou de se reconvertir au sein de cette zone, l’autorisation peut être accordée à condition d’être assortie d’une réduction de capacité des établissements regroupés ; les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d ’un plafond. En cas d’établissements multidisciplinaires, le regroupement par discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les mêmes conditions.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d’établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d’établissements.

« Art. L. 712-12. - L’autorisation est donnée avant le début des travaux, de l’installation de l’équipement matériel lourd ou de la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l’hospitalisation projetées.

« Lorsqu’elle est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant le début des travaux, l’installation de l’équipement matériel lourd ou la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l’hospitalisation concernées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d’une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

« L’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 712-19.

« Art. L. 712-12-1. - L’autorisation est subordonnée à des conditions d ’évaluation périodique des activités de soins, structures de soins alternatives à l’hospitalisation, installations et équipements concernés àinsi qu’au respect d’engagements relatifs aux dépenses à la charge des organismes d’assurance maladie ou au volume d’activité.

« Art. L. 712-13. - L’autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l’intérêt de la santé publique.

« Pour les établissements de santé privés, l’autorisation peut être subordonnée à l’engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l’exécution du service public hospitalier ou un accord d’association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 715-10 et L. 715-11.

« Art. L. 712-14. - L ’autorisation instituée par l’article L. 712-8 est donnée pour une durée déterminée.

« La durée de validité de l’autorisation est fixée par voie réglementaire pour chaque catégorie de disciplines, d’activités de soins, de structures de soins alternatives à l’hospitalisation, d'installations ou d’équipements, en fonction, notamment, des techniques mises en œuvre, de la durée d’amortissement des investissements mobiliers nécessaires et de l’évolution prévisible des besoins. Cette durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l’intérêt de la santé publique.

« Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 712-12-1. La demande de renouvellement est déposée par l’établissement au moins un an avant son échéance dans les conditions fixées à l’article L. 712-15. En cas d’absence de réponse de l’autorité compétente six mois avant l’échéance, l’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction.

« Art. L. 712-15. - Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l’hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d’être examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de dépôt des demandes.

« Art. L. 712-16. - L’autorisation est donnée ou renouvelée par le représentant de l’Etat après avis du comité régional de l’organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

« Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l’hospitalisation pour lesquels l’autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de la santé après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

« Dans chaque cas, la décision du ministre ou du représentant de l’Etat est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d’expiration de la période de réception mentionnée à l’article L. 712-15. A défaut de décision dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise.

« La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée.

« Art. L. 712-17. - Toute autorisation est réputée caduque si l’opération autorisée n’a pas fait l’objet d’un commence ment d’exécution dans un délai de trois ans. Cette caducité est constatée par le représentant de l’Etat, le cas échéant à la demande de toute personne intéressée.

« Art. L. 712-18. - En cas d’urgence tenant à la sécurité des malades, le représentant de l’Etat peut prononcer la suspension totale ou partielle de l’autorisation de fonctionner. Dans le délai de quinze jours suivant cette décision, il doit saisir le comité régional de l’organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l’établissement ou le service concerné ; le représentant de l’Etat peut alors prendre les mesures prévues à l’article L. 712-20 ou à l’article L. 715-2. »