Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-297 DC du 29 juillet 1991)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 1991, par MM.
Jean-Pierre Fourcade, Claude Huriet, Serge Mathieu, Jean Delaneau, José Balarello, Joseph Caupert, Joël Bourdin, Louis Boyer, Michel Miroudot, Michel Poniatowski, Michel d'Aillières, Marcel Lucotte, Guy Cabanel, Jean Puech,
Jean Boyer, Hubert Martin, Jean-Pierre Tizon, René Travert, Jean Pépin, Henri de Raincourt, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Henri Revol, Pierre Croze,
Christian Bonnet, Jean-Paul Chambriard, Pierre Louvot, Bernard Seillier,
François Trucy, Bernard Barbier, Jean-Paul Emin, Jean Dumont, Jean Clouet,
Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Henri Belcour, Roger Besse,
Yvon Bourges, Jean-Eric Bousch, Jacques Braconnier, Camille Cabana, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Gérard César, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, Henri Collette, Maurice Couve de Murville, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Pierre Dumas, Philippe François, Philippe de Gaulle, François Gerbaud, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Yves Guéna, Hubert Haenel,
Emmanuel Hamel, Bernard Hugo, Roger Husson, André Jarrot, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol,
Jean-François Legrand, Maurice Lombard, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Mme Hélène Missoffe, MM. Geoffroy de Montalembert, Paul Moreau, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano,
Jacques Oudin, Charles Pasqua, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Roger Rigaudière, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM. Josselin de Rohan, Roger Romani, Maurice Schumann, Jean Simonin, Louis Souvet, Martial Taugourdeau,
Jacques Valade, Serge Vinçon, André-Georges Voisin, François Blaizot, Roger Boileau, Auguste Chupin, Marcel Daunay, André Egu, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Pierre Lacour, Bernard Laurent, Henri Le Breton, Marcel Lesbros,
Jacques Machet, Jean Madelain, Daniel Millaud, Guy Robert, Pierre Schiélé,
Pierre Vallon, Xavier de Villepin, Jacques Habert, Hubert Durand-Chastel,
François Delga, Pierre Laffitte, Paul Girod, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant réforme hospitalière;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les auteurs de la saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 8 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel;
Considérant que l'article 8 a pour objet d'insérer dans le titre Ier du livre VII du code de la santé publique un chapitre IV intitulé «Les établissements publics de santé»; que ce chapitre se compose principalement de sections consacrées, respectivement, à l'organisation administrative et financière des établissements, à l'institution d'organes représentatifs, à l'organisation des soins et au fontionnement médical, ainsi qu'aux personnels des établissements;
Considérant que la saisine critique celles des dispositions concernant l'organisation des soins et le fonctionnement médical des établissements publics de santé, qui résultent des articles L. 714-20 à L. 714-25 et L.
714-25-2 ajoutés au code de la santé publique; qu'il est fait observer que ces articles laissent aux établissements le choix entre, d'une part, un régime de droit commun défini par les articles L. 714-20 à L. 714-25 et,
d'autre part, un régime dérogatoire régi par l'article L. 714-25-2; qu'il en résulte une diversité quant aux modes de nomination des praticiens responsables qui, selon les auteurs de la saisine, porte atteinte au principe d'égalité;
Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit;