Article (Décret  no 91-553 du 12 juin 1991 relatif à l'organisation des travaux de la    Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques    et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et    aux collaborateurs de cette commission)
 Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au garde des     sceaux, ministre de la justice, au titre de la Commission nationale des     comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou     vacations, non soumises à retenues pour pension civile, peuvent être allouées     dans les conditions fixées aux articles ci-après:
       - au président;
      - aux membres de cette commission lorsqu'ils interviennent en qualité de     rapporteur;
      - au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux     collaborateurs permanents du secrétaire général;
      - aux rapporteurs qui contribuent aux travaux de la commission en sus de     leurs fonctions habituelles.