Article (Décret no 91-553 du 12 juin 1991 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de cette commission)
Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations, non soumises à retenues pour pension civile, peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après:
- au président;
- aux membres de cette commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur;
- au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général;
- aux rapporteurs qui contribuent aux travaux de la commission en sus de leurs fonctions habituelles.