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Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

14o L'article L. 714-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«En outre, s'agissant de la greffe d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.» 15o A l'article L. 714-32, le mot «médecin» est remplacé par le mot «praticien»;
16o A l'article L. 714-33, les mots: «établissements hospitalier» sont remplacés par les mots «établissement public de santé», les mots «commission médicale consultative» sont remplacés par les mots:
«commission médicale d'établissement» et il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
«Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 2o de l'article L. 714-27 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.» 17o A l'article L. 714-34, les mots: «établissement d'hospitalisation public» sont remplacés par les mots: «établissement public de santé»;
18o A l'article L. 714-35, premier alinéa, les mots: «article 25-5 et mise en demeure préalable adressée au praticien» sont remplacés par les mots:
«article L. 714-34 dans des conditions définies par décret».
A l'article L. 714-35, deuxième alinéa, les mots: «mentionnée à l'article 25-5» sont remplacés par les mots: «mentionnée à l'article L. 714-34»;
19o A l'article L. 714-36, le mot «hôpitaux» est remplacé par les mots «établissements publics de santé»;
20o A l'article L. 714-37, les mots: «établissement hospitalier» sont remplacés par les mots: «établissement public de santé»;
21o Aux articles L. 714-38 et L. 714-39, les mots: «hôpitaux et hospices» sont remplacés par les mots: «établissements publics de santé»;
22o A l'article L. 714-40, les mots: «hospices civils» sont remplacés par les mots: «établissements publics de santé»;
23o Au second alinéa de l'article L. 714-41, les mots: «hôpitaux civils» sont remplacés par les mots: «établissements publics de santé»;
24o A l'article L. 714-42, les mots: «hospices et hôpitaux» sont remplacés par les mots: «établissements publics de santé»;
25o A l'article L. 715-2, les mots: «article 33 ci-dessus», «article 37», «préfet de région», «article 33», «article 34» sont respectivement remplacés par les mots: «article L. 712-9», «article L.
712-18», «représentant de l'Etat», «article L. 712-9», «article L.
712-16»;
26o A l'article L. 715-3, les mots: «établissement sanitaire privé»,
«articles 31 et 33», «de 5000 à 40000 F», «articles 36 et 37» sont respectivement remplacés par les mots: «établissement de santé privé»,
«articles L. 712-8 et L. 712-13», «de 100000 à 1000000 F», «articles L. 715-2 et L. 712-18»;
27o A l'article L. 715-9, les mots: «de l'article 36 ci-dessus», «de l'article 22-1» et «décret» sont respectivement remplacés par les mots:
«de l'article L. 715-2», «de l'article L. 712-20» et «arrêtée»;
28o A l'article L. 715-10, les mots: «article 41», «article 40 ci-dessus», «article 34 ci-dessus» sont respectivement remplacés par les mots: «article L. 715-6», «article L. 715-5», «article L. 712-16»;
29o A l'article L. 715-11, deuxième alinéa, les mots: «article 14 ci-dessus» sont remplacés par les mots: «article L. 713-4»;
30o A l'article L. 716-4, les mots: «alinéa précédent» sont remplacés par les mots: «article L. 714-27 (1o)» et le mot: «alinéa» par le mot:
«article»;
31o Au premier alinéa de l'article L. 716-5, les mots: «long séjour» et les mots: «article 4 de la présente loi» sont respectivement remplacés par les mots: «soins de longue durée» et «article L. 711-2»;
32o A l'article L. 716-6, les mots: «article 52-1» sont remplacés par les mots: «article L. 716-5» et les mots: «long séjour» par les mots: «soins de longue durée»;
33o A l'article L. 716-7, les mots: «article 52-2» et «article 52-1» sont respectivement remplacés par les mots: «article L. 716-6» et «article L. 716-5» et les mots «long séjour» par les mots «soins de longue durée».
III. - [Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1, 2 et 6) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel no 91-297 DC du 29 juillet 1991, en tant qu'elles abrogent les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 20-2 de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée.]