Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Art. 12. - La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigée:
«Section 3
«Dispositions relatives aux établissements de santé privés
ne participant pas au service public hospitalier
«Art. L. 715-12. - Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.
«Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'autorité compétente préalablement à la fixation par celle-ci des tarifs applicables à l'établissement ou, avant la signature de l'avenant tarifaire, aux organismes d'assurance maladie qui ont conclu une convention avec l'établissement en application de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.»