Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
«7o Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
«En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, ou du chef de service, ou du chef de département, ou du coordonnateur concerné, ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 714-4 et L. 714-12.
«La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 1o et 2o du présent article.
«Art. L. 714-17. - Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, par délégation de celui-ci, par le directeur et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
«La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants:
«- les effectifs;
«- l'indépendance;
«- les cotisations;
«- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
«Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
«Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
«Art. L. 714-18. - Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur:
«1o Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds;
«2o Le budget, le rapport prévu à l'article L. 714-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois;
«3o Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques;
«4o Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel;
«5o Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires;
«6o Les critères de répartition de certaines primes et indemnités;
«7o La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation;
«8o Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement;
«9o Les actions de coopération visées aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.
«Art. L. 714-19. - Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
«Les modalités d'application des articles L. 714-17 et L. 714-18 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
«Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.