Article (Décret no 91-555 du 14 juin 1991 portant modification de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et à l'organisation des services d'incendie et de secours)
Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, les mots «une durée d'un an» sont remplacés par les mots «une durée de dix-huit mois».
II. - Le deuxième alinéa du même article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
«Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale.
«La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.»