Article (Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public)
Art. 4. - En ce qui concerne les phases de conception et de construction,
l'agrément pour les vérifications réglementaires des catégories c et d définies à l'article 1er ci-dessus ne peut être accordé qu'à des personnes ou organismes agréés par le ministre chargé de la construction au regard des articles L. 111-23 et L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.
L'agrément pour les vérifications des catégories a ou b de l'article 1er ne peut être accordé qu'à des personnes ou organismes agréés par le ministre chargé du travail, en application du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pour les vérifications des installations électriques.
Le retrait ou le non-renouvellement de l'un de ces deux agréments entraîne de droit celui accordé au titre du présent arrêté pour les vérifications des catégories a ou b, c ou d.