Article (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)
Art. 6. - Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ou d'une embarcation ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires ou embarcations en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés. Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements.
Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative compétente lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements.