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Article (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Art. 41. - Les chefs de bureau à la date de publication du présent décret conservent dans le corps des chefs de bureau l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.
A compter du 1er août 1994, les chefs de bureau promus au 8e échelon conservent l'ancienneté acquise au 7e échelon au-delà de trois ans.