Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le directeur général :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs.
Le contrôleur d'Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.