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Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

2o Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant:
- les déplacements;
- le marquage des animaux reconnus infectés de brucellose réputée contagieuse;
- le contrôle de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection;
- les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements;
- éventuellement, en cas d'obligation, la vaccination des animaux;
- l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée: 18 F.
3o Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique.
Pour chaque animal prélevé: 1 F.
4o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.
Pour chaque animal prélevé: 1 F.
5o Actes de vaccination, lorsque celle-ci est rendue obligatoire, avec la fourniture du vaccin.
Par ovin ou caprin vacciné: 7 F.