Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Art. 16. - Les animaux dont l'infection tuberculeuse n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci-après sont remplies:
- abattage non ordonné par l'Etat;
- animal non marqué du «T»;
- carcasse saisie en totalité pour tuberculose.
L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 1500 F par animal.