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Article (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pour les élèves de troisième énumérés ci-après, les résultats obtenus en cours de formation dans un établissement public ou privé sous contrat sont pris en compte au seul niveau de la classe de troisième :

- élève précédemment scolarisé en classe de quatrième dans un collège et qui poursuit sa scolarité en classe de troisième en lycée professionnel, ou inversement ;

- élève précédemment scolarisé dans une classe de troisième d'insertion ;

- élève précédemment scolarisé dans une classe de quatrième ou de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

- élève précédemment scolarisé dans une classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ;

- élève précédemment scolarisé dans l'enseignement privé hors contrat ;

- élève précédemment scolarisé dans un établissement d'enseignement étranger.