Article (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Art. 9. - Les corps des maîtres ouvriers comprennent le grade de maître ouvrier et le grade de maître ouvrier principal.
Le nombre des emplois de maître ouvrier principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.