Art. 1er. - Le contrôleur financier central près le ministère de l'éducation nationale est chargé des fonctions de contrôleur d'Etat pour assurer le contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Agence de modernisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.