Article (Décret  no 90-1228 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des    corps des adjoints administratifs de La Poste et de France Télécom)
 Art. 10. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le     présent décret les fonctionnaires de catégorie C ou d'un niveau équivalent     titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est     au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint     administratif.
      Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans     leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.      Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec     les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par     le présent décret depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être     intégrés.
      Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en     position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
      Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le     présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
     Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du     président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le     corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de     l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.