Article (Décret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom)
Art. 4. - L'article 4 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ouvrier d'état sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1979 susvisé.»