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MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC ET A LA FOURNITURE DU SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC
Titulaire de l'autorisation : COLT Télécommunications France SAS.
Le chapitre Ier est rédigé comme suit :
« Nature, caractéristiques, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau et des services
1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
Le réseau de l'opérateur peut être établi dans les régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
1.2. Services
L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public dans les régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.
Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve de restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
1.3. Engagement international
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine. »
Le dernier paragraphe du 3.1 du chapitre III est remplacé par le paragraphe suivant :
« L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. »
La dernière phrase du chapitre XIII est remplacée par la phrase suivante :
« Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront. »
La dernière phrase du 18.4 du chapitre XVIII est remplacée par la phrase suivante :
« Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés. »