Art. 1er. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en euros, par adjudication ou par syndication.
Les caractéristiques des bons du Trésor et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal.
Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.