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Article (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)

Article (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)

3.1. Les séances de saut encadrées

Les sauts effectués par les élèves sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.

3.1.1. Premier saut.

Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut :

3.1.1. a. Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de 1 000 mètres.

3.1.1. b. Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de 3 000 mètres.

3.1.1. c. Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de 3 000 mètres.

3.1.2. Progression.

Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :

3.1.2. a. Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de 1 000 mètres.

3.1.2. b. Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de quatre sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné.

La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à 3 000 mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à 1 200 mètres.

3.1.2. c. L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à 3 000 mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à 1 500 mètres.