Art. 10. - A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose ovine et caprine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie en cas d'avortement. Pour le contrôle sérologique des cheptels déclarés infectés, la participation de l'Etat est fixée à :
2 F par épreuve à l'antigène tamponné ;
10 F par épreuve de fixation du complément.
B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 37 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.