Art. 2. - Cette autorisation est délivrée sans préjudice des exigences relatives aux fruits d'agrumes visées aux annexes I, II et VI de l'arrêté du 3 septembre 1990 susvisé et si les exigences de la convention passée entre les services de protection des végétaux français et américain sur les conditions techniques et administratives à respecter en vue de l'importation de fruits d'agrumes originaires de Floride dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont respectées.