Art. 1er. - Les pièces de 655,957 F en or, 65,5957 F en or et 6,55957 F en argent définies par le présent arrêté seront frappées au millésime 1999 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.
Leur composition et leurs caractéristiques sont fixées conformément au tableau figurant en annexe.