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Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Annexe 140-1.A.2

Fonctions déléguées aux sociétés de classification reconnues

Dans chacune des rubriques citées ci-après, les sociétés de classification reconnues effectuent les tâches suivantes :

1. Certificat international de franc-bord.

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18), ainsi que les dispositions du présent règlement.

2. Certificat national de franc-bord et certificat national de franc-bord pour navire de pêche.

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18) ainsi que les dispositions du présent règlement.

3. Visites relatives à la sécurité de construction.

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18) et s'il y a lieu de la résolution A. 744 (18), à l'exception de l'émission ou du visa du certificat de sécurité de construction. Elle applique également les dispositions suivantes :

3.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

3.2. Une copie des rapports de visite(s) et s'il y a lieu du rapport d'évaluation de l'état de la structure, conformément à la résolution A. 744 (18), est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

3.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A. 746 (18) est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

3.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.

4. Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement.

Les essais sous bossoirs des radeaux et embarcations de sauvetage prévus au code LSA sont effectués en présence de la société de classification qui transmet un rapport au chef du centre de sécurité des navires compétent.

5. Visites relatives à la sécurité des navires à passagers.

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18) relatives à la construction du navire telles que prévues dans le présent règlement, ainsi que les dispositions suivantes :

5.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

5.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

5.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A. 746 (18), est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

5.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.

6. Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac.

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18) à l'exception de l'émission ou du visa du certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac, ainsi que les dispositions suivantes :

6.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

6.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

6.3. La liste des gaz liquéfiés transportables est soumise à la commission d'étude compétente ;

6.4. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A. 746 (18), est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.

7. Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18), à l'exception de l'émission ou du visa du certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, ainsi que les dispositions suivantes :

7.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

7.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

7.3. La liste des produits chimiques dangereux transportables est soumise à la commission d'étude compétente ;

7.4. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais à la résolution A. 746 (18) est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.

8. Visites relatives à la sécurité des engins à grande vitesse.

La société de classification applique les dispositions pertinentes relatives à la construction du navire telles que prévues par le chapitre X de la division 221 ainsi que les dispositions suivantes :

8.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

8.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

8.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais, au texte ci-dessus est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

8.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.

9. Chargement de grains.

La société de classification examine le dossier de chargement de grains et soumet son rapport à la commission de sécurité compétente.

10. Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures.

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18) applicables aux pétroliers, à l'exception de l'émission du certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures, ainsi que les dispositions suivantes :

10.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

10.2. Une copie des rapports de visite(s) et, s'il y a lieu, du rapport d'évaluation de l'état de la structure, conformément à la résolution A. 744 (18), est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

10.3. Une attestation de conformité des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A. 746 (18), est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.

11. Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac.

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18), à l'exception de l'émission ou du visa du certificat international pour la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac, ainsi que les dispositions suivantes :

11.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

11.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

11.3. La liste des substances liquides nocives transportables est soumise à la commission d'étude compétente ;

11.4. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A. 746 (18), est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.

12. Vérifications relatives à l'attestation de conformité et au certificat de gestion de la sécurité (code ISM).

12.1. La société de classification participe, sur décision de l'autorité compétente, à l'équipe procédant à la vérification initiale ou à la vérification de renouvellement en vue de la délivrance de l'attestation de conformité, à l'établissement du rapport d'évaluation ou du rapport de non-conformité majeure, ou du rapport d'évaluation supplémentaire pour transmission à la commission centrale de sécurité.

12.2. La société de classification participe, sur décision du chef du centre de sécurité des navires, à l'équipe procédant à la vérification initiale ou à la vérification de renouvellement en vue de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité, à l'établissement du rapport d'audit ou du rapport de non-conformité majeure ou rapport d'évaluation supplémentaire pour transmission au chef du centre de sécurité des navires compétent.

12.3. La société de classification effectue, à la demande de l'autorité compétente, la vérification périodique de l'attestation de conformité ; elle établit le rapport d'audit ou le rapport de non-conformité majeure ou le rapport d'évaluation supplémentaire et vise si c'est opportun l'attestation de conformité. Elle transmet ses rapports au bureau du contrôle des navires.

12.4. La société de classification effectue, à la demande de l'autorité compétente, la vérification intermédiaire du certificat de gestion de la sécurité. Elle établit le rapport d'audit ou le rapport de non-conformité majeure ou le rapport d'évaluation supplémentaire pour visa du certificat de gestion de la sécurité par le chef de centre de sécurité des navires. Elle transmet ses rapports au chef du centre de sécurité des navires compétent.

13. Unités mobiles de forage au large.

La société de classification applique les dispositions pertinentes relatives à la construction de l'unité mobile telles que prévues par le code de construction des unités mobiles de forage au large (code MODU), à l'exception de la délivrance du certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large, ainsi que les dispositions suivantes :

13.1. Les plans prévus à l'article 130-0-12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

13.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

13.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par le présent code ;

13.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.

14. Apparaux de levage des navires.

14.1. La société de classification effectue l'examen des plans et documents, les inspections, examens, épreuves et essais des accessoires mobiles, câbles et cordages avant montage à bord et essais d'ensemble avant mise en service.

14.2. La société de classification effectue le marquage des appareils de levage et des accessoires mobiles.

14.3. La société de classification émet le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires.

14.4. La société de classification effectue les examens périodiques des appareils de levage, émet les certificats d'essais et d'examen à fond et vise le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires.

15. Certificat de conformité au code technique sur les émissions d'oxydes d'azote par les moteurs Diesel marins. La société de classification émet l'attestation de conformité au code technique sur les émissions d'oxydes d'azote par les moteurs Diesel marins.