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Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140-1.06

Contrôle des sociétés de classification reconnues

Les sociétés de classification reconnues sont soumises au contrôle du respect des critères des articles 140-1.03, 140-1.04 et 140-1.05 ainsi que de la bonne réalisation des tâches qui leur sont déléguées par l'administration.

1. Afin de permettre le contrôle d'une société de classification reconnue, celle-ci autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la marine marchande à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux conditions des articles mentionnés au paragraphe précédent.

2. Afin de s'assurer de la bonne réalisation par la société de classification reconnue des fonctions qui lui sont déléguées, l'administration effectue, en tant que de besoin et au moins une fois tous les deux ans, un audit de vérification au lieu d'implantation de la société et, le cas échéant, dans un centre de visite. Cet audit peut être complété par l'inspection de navires choisis de manière aléatoire.

Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'Association internationale des sociétés de classification.

La société de classification, lors de ces audits, présente aux auditeurs de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société des fonctions qui lui ont été déléguées.

La société de classification donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des services prévus par le présent règlement.

Lorsque le lieu d'implantation de la société de classification est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le ministre chargé de la marine marchande peut laisser l'administration de cet autre Etat membre exercer ce contrôle après conclusion d'un accord avec l'administration compétente de cet Etat.