Art. 6. - Il est créé, au chapitre II du décret du 14 avril 1965 susvisé, un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 10 septies ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. »